Droits & Démarches

Question-réponse

Le dépôt de garantie peut-il servir à payer le dernier mois de loyer ?

Vérifié le 06/04/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Non, le locataire doit payer l'intégralité du loyer et des charges au propriétaire (ou à l'agence immobilière) à la date convenue, jusqu'à la fin du bail. Il a interdiction de déduire du dernier loyer le montant du dépôt de garantie versé au propriétaire. C'est illégal.

En conséquence, si le locataire déduit du dernier loyer le montant du dépôt de garantie :

  • Le propriétaire ne lui délivre pas de quittance de loyer (la quittance de loyer est indiqpensable pour recevoir une aide au logement).
  • Le propriétaire peut, sans avoir recours au juge, faire une saisie conservatoire du montant qui lui est dû sur le compte bancaire du locataire.
  • Le propriétaire peut aussi demander au juge de condamner le locataire à lui payer le loyer impayé, et des dommages et intérêts.

  À savoir

Le dépôt de garantie sert à couvrir les éventuels manquements du locataire (comme par exemple, le manque d'entretien du logement ou un impayé). Il doit en principe être rendu par le propriétaire au locataire après la fin du bail, et dans un certain délai.

Principales évolutions concernant l’assurance auto en France :

  • Fin de la vignette verte : plus d’obligation dès avril 2024.
  • Numérisation : introduction du permis numérique via France Identité https://france-identite.gouv.fr/
  • Contrôle via FVA et SIV : vérification de l’assurance via des fichiers centralisés.
  • Automatisation des contrôles : contrôle de l’assurance possible lors d’autres infractions.
  • Suppression de contraventions : fin des sanctions liées à la vignette non apposée sur le pare-brise.
  • Lutte contre la conduite sans assurance : guide de l’assurance auto au tiers ou tous risques https://www.instantassur.com/guide-assurance-auto/
  • Impact écologique et économique : réduction des émissions de CO2 et économies pour les assureurs.

Permis de conduire :